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Statuts juridiques

Associé de fait : société créée de fait, critères et risques

Sandrine Chiorozas · · 11 min de lecture
JURIXA.FR
Dirigeants et associés · s'associer sans le dire
Associés sans statuts,
mais associés quand même.
Quand un juge reconnaît une société que personne n'a jamais créée, et ce que cela change pour vos biens et vos dettes.
3 éléments
à prouver séparément : apports, intention de s'associer, partage des résultats
Cass. com. 23/06/2004
3 mois
pour opter pour l'impôt sur les sociétés à compter du début de l'exercice
CGI art. 239
Associé de fait ou associé d'une société immatriculée
Associé de fait
  • Aucune personnalité morale
  • Responsabilité possible envers les tiers
  • Droits à prouver devant un juge
Société immatriculée
  • Une personne morale distincte
  • Responsabilité fixée par la forme choisie
  • Droits écrits dans les statuts
JURIXA
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Un associé de fait est une personne qui s’est comportée comme un associé, en apportant de l’argent, des biens ou son travail à une activité commune et en partageant les résultats, sans qu’aucune société n’ait jamais été créée ni immatriculée. Le Code civil appelle cette situation une « société créée de fait » et lui applique les règles de la société en participation : pas de personnalité morale, mais de vrais droits sur les bénéfices et de vrais risques face aux créanciers. Pour la faire reconnaître, il faut prouver trois éléments, séparément : des apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité, et l’intention de partager bénéfices et pertes. Dans mon accompagnement, je rencontre ce sujet au pire moment : quand deux amis ou un couple qui « travaillaient ensemble » se séparent et découvrent qu’aucun papier ne dit qui possède quoi. Je vous explique ici comment les juges raisonnent, ce que vous risquez et comment sortir de cette zone grise.

L'essentiel sur l'associé de fait
  • La société créée de fait naît d’un comportement, pas d’un contrat écrit ni d’une immatriculation.
  • Trois éléments cumulatifs doivent être prouvés séparément : apports, intention de s’associer sur un pied d’égalité, partage des bénéfices et des pertes.
  • Entre concubins, la vie commune et le financement du logement ne suffisent jamais à les prouver.
  • Envers les tiers, les associés de fait qui se sont présentés comme tels peuvent répondre des dettes, solidairement si l’activité est commerciale.
  • La sortie la plus sûre : créer une vraie société avec des statuts adaptés, ou écrire un contrat de société en participation.

Associé de fait, société créée de fait : de quoi parle-t-on ?

Tout part de la définition de la société. Selon l’article 1832 du Code civil, une société est instituée par deux ou plusieurs personnes « qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Les associés s’engagent aussi à contribuer aux pertes.

Ce contrat n’a pas besoin d’être écrit. Quand deux personnes se comportent comme le décrit ce texte, le juge peut constater après coup qu’une société existait entre elles : c’est la société créée de fait, et chacun de ses membres est un associé de fait.

Le législateur a prévu ce cas. L’article 1873 du Code civil tient en une ligne : les règles de la société en participation « sont applicables aux sociétés créées de fait ». Or la société en participation, définie à l’article 1871, est une société que les associés ont choisi de ne pas immatriculer : elle « n’est pas une personne morale », n’est pas publiée, et « peut être prouvée par tous moyens ».

Trois notions à ne pas confondre

Beaucoup de sites mélangent ces termes. Voici comment je les distingue avec mes clients.

Société créée de fait, société en participation, société en formation

SituationVolonté de s’associerImmatriculationPersonnalité morale
Société créée de faitJamais exprimée, déduite du comportementAucuneNon
Société en participationExprimée, souvent par un contrat écritVolontairement aucuneNon
Société en formationExprimée, statuts en coursPrévue, pas encore faitePas encore
SARL, SAS, SCI immatriculéeExprimée dans les statutsFaiteOui

Dans la société en formation, les fondateurs ont voulu créer la société : ceux qui agissent en son nom sont tenus des engagements pris jusqu’à leur reprise par la société immatriculée (article 1843 du Code civil ; article L210-6 du Code de commerce). Et la « société de fait », au sens strict, désigne une société voulue puis annulée pour un vice de constitution.

Les trois éléments à prouver, un par un

La Cour de cassation a fixé la grille d’analyse dans un arrêt de la chambre commerciale du 23 juin 2004 (n° 01-14.275) : l’existence d’une société créée de fait « nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles ». Et la phrase qui change tout : « ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ».

3 éléments
Cumulatifs et prouvés séparément pour reconnaître une société créée de fait : apports, intention de collaborer sur un pied d'égalité, participation aux bénéfices et aux pertes
Cass. com. 23 juin 2004, n° 01-14.275

Les apports

L’apport, c’est ce que chacun met dans le projet : de l’argent (apport en numéraire), un bien comme un véhicule ou du matériel (apport en nature), ou son travail (apport en industrie). Un prêt n’est pas un apport : le prêteur attend son remboursement, sans risque sur le résultat. J’explique en détail la logique du travail apporté dans mon article sur l’apport en industrie.

L’intention de s’associer, sur un pied d’égalité

C’est l’élément que le droit des sociétés appelle l’affectio societatis : la volonté de faire équipe, de décider ensemble, chacun pouvant contrôler ce que fait l’autre. C’est presque toujours sur ce point que les demandes échouent. Aider ponctuellement, rendre service, travailler sous les ordres de l’autre : ce n’est pas s’associer.

Le partage des bénéfices et des pertes

Il faut enfin prouver que chacun avait vocation à toucher une part des gains, mais aussi à supporter les pertes. Quelqu’un qui reçoit un revenu fixe quoi qu’il arrive ressemble davantage à un salarié ou à un prêteur qu’à un associé. À défaut d’accord, l’article 1844-1 du Code civil répartit bénéfices et pertes à proportion des apports, et la part de celui qui n’a apporté que son travail est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.

Le piège classique : penser qu’un seul élément très fort suffit. Avoir financé la moitié du matériel prouve un apport, pas une intention de s’associer. Les juges vérifient chaque élément pour lui-même et refusent de déduire l’un de l’autre.

Les situations où l’on devient associé de fait sans le savoir

Personne ne décide de créer une société créée de fait. On y glisse.

Les concubins qui travaillent ensemble

C’est le contentieux le plus abondant. Un couple non marié et non pacsé exploite un commerce, un restaurant, une entreprise artisanale. Le fonds, le bail, l’immatriculation sont au nom d’un seul. À la séparation, l’autre réclame sa part. Mais la jurisprudence est exigeante.

Dans un arrêt du 20 janvier 2010 (n° 08-13.200), la première chambre civile a rappelé que l’intention de s’associer « est distincte de la mise en commun d’intérêts inhérents au concubinage » et ne peut se déduire du financement commun du logement. Le même jour, dans une autre affaire (n° 08-16.105), une concubine inscrite au registre des métiers pour l’entreprise de maçonnerie du couple a été déboutée : les juges ont estimé que son aide administrative n’excédait pas une « simple entraide » et que l’intention de collaborer sur un pied d’égalité n’était pas établie. Si vous êtes en couple et que vous envisagez un projet immobilier commun, lisez aussi mon guide pour créer une SCI en couple.

Les amis ou anciens collègues qui « testent » une activité

Deux personnes lancent une activité « pour voir », partagent les frais et la marge. Rien n’est écrit, parfois une seule est déclarée comme entrepreneur individuel. Ici, les trois éléments sont souvent réunis. C’est le profil le plus exposé, justement parce que tout fonctionne bien jusqu’au premier désaccord ou à la première grosse dette.

Un client me racontait récemment avoir développé pendant deux ans un site de vente en ligne avec un ami, au nom de la micro-entreprise de ce dernier. Il avait financé le stock et géré la moitié des clients. Au moment de se séparer, il n’avait que des virements et des messages pour prouver qu’il était plus qu’un « coup de main ».

Le conjoint ou le proche qui s’investit dans l’entreprise de l’autre

Un parent ou un conjoint tient la comptabilité, avance de l’argent, prend des décisions. Selon les cas, il sera associé de fait, simple prêteur ou aidant sans droit sur l’entreprise. Attention aussi à ne pas confondre avec le dirigeant qui gère sans mandat, que je décris dans mon article sur le gérant de fait.

Qui doit prouver, et comment ?

La preuve est libre : témoignages, mails, SMS, relevés bancaires, factures, tout peut servir. Mais le niveau d’exigence change selon celui qui invoque la société.

Quand c’est un associé de fait (typiquement, l’ex-partenaire qui veut sa part), il doit prouver chacun des trois éléments, séparément, comme on l’a vu. Quand c’est un tiers, par exemple un fournisseur impayé qui veut poursuivre les deux membres du duo, la Cour de cassation se contente de l’apparence. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 3 novembre 1988 (n° 87-11.795), elle juge que si l’existence d’une société créée de fait exige la réunion de ses éléments constitutifs, « l’apparence d’une telle société s’apprécie globalement, indépendamment de la révélation de ces divers éléments ».

Autrement dit, il est plus facile pour un créancier de vous traiter en associé que pour vous de faire reconnaître vos droits. Ce déséquilibre surprend toujours mes clients.

Ce que change la qualité d’associé de fait

Face aux tiers : une responsabilité parfois solidaire

En principe, dans une société en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé envers ses cocontractants. Mais l’article 1872-1 du Code civil prévoit une exception de taille : si les associés ont agi « en qualité d’associés au vu et au su des tiers », chacun est tenu des engagements pris par les autres, « avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». Il en va de même pour celui qui s’est immiscé au point de laisser croire au cocontractant qu’il s’engageait, ou dont l’engagement a tourné à son profit.

Concrètement, si vous vous présentez comme « associés » d’un commerce, un créancier peut vous réclamer toute la dette, même si votre partenaire a signé seul. J’explique cette logique dans mon article sur l’associé indéfiniment responsable.

Entre associés : les règles de la société civile ou de la SNC

Faute d’accord écrit, l’article 1871-1 du Code civil applique entre associés les règles des sociétés civiles si l’activité est civile, ou celles des sociétés en nom collectif si elle est commerciale. Or dans une SNC, les associés « répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (article L221-1 du Code de commerce). C’est le régime le plus exposé qui soit.

Les biens : qui possède quoi ?

Selon l’article 1872 du Code civil, chaque associé reste, envers les tiers, propriétaire des biens qu’il met à disposition, mais les biens achetés avec de l’argent indivis pendant la société sont réputés indivis. Le camion acheté au nom de l’un avec l’argent des deux devient vite un sujet de dispute.

La fin de l’association

Une société créée de fait n’a, par définition, pas de durée fixée. L’article 1872-2 du Code civil permet alors à chacun d’y mettre fin à tout moment par une notification adressée aux autres, « pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ». Vient ensuite la liquidation : on reprend les apports, on règle les dettes, puis on partage ce qui reste.

La fiscalité

Sur le plan fiscal, les membres d’une société en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration sont imposés personnellement sur leur part de bénéfice (article 8, 2° du CGI). À défaut, l’impôt sur les sociétés s’applique à la part des associés non déclarés (article 206, 4 du CGI). Une option pour l’impôt sur les sociétés est possible, à notifier avant la fin du troisième mois de l’exercice concerné (article 239 du CGI).

3 mois
Délai pour notifier l'option pour l'impôt sur les sociétés, à compter du début de l'exercice concerné
CGI art. 239

Un dernier risque, souvent ignoré : exercer à plusieurs une activité commerciale ou artisanale sans aucune immatriculation, alors qu’elle est obligatoire, peut constituer du travail dissimulé par dissimulation d’activité lorsque l’omission est intentionnelle (article L8221-3 du Code du travail).

Et si la société n’est pas reconnue ?

Beaucoup de demandes échouent sur l’intention de s’associer. Celui qui a travaillé ou payé pour l’entreprise de l’autre peut alors tenter l’enrichissement injustifié. L’article 1303 du Code civil prévoit qu’une personne qui s’enrichit au détriment d’une autre lui doit une indemnité égale à la moindre des deux valeurs, l’enrichissement ou l’appauvrissement. Mais l’enrichissement n’est injustifié que s’il ne procède ni d’une obligation de l’appauvri ni de son intention libérale (article 1303-1). Dans l’affaire de maçonnerie de 2010 citée plus haut, cette seconde demande a aussi été rejetée : l’aide apportée relevait de la simple entraide.

Le constat que je fais en rendez-vous est toujours le même : ceux qui obtiennent gain de cause ont gardé des traces.

Vous travaillez déjà à deux sans cadre écrit ? Conservez dès aujourd’hui les preuves de vos apports (virements, factures d’achat de matériel), de votre rôle dans les décisions (mails, devis signés, échanges avec la banque) et de la répartition des gains. Puis régularisez la situation, sans attendre un conflit.

Sortir de la zone grise : les solutions

La bonne nouvelle : il suffit presque toujours d’écrire ce qui existe déjà dans les faits.

1

Faire l’inventaire

Lister ce que chacun a apporté, en argent, en biens et en travail, et qui possède aujourd’hui le matériel, le stock, le site et la clientèle.

2

Choisir le cadre

Société immatriculée pour limiter la responsabilité, ou contrat de société en participation écrit pour une association discrète et limitée dans le temps.

3

Fixer la répartition

Écrire la part de chacun dans les bénéfices, les pertes et les décisions, et la place de celui qui apporte surtout son travail.

4

Prévoir la sortie

Organiser à l’avance le départ d’un associé, le rachat de ses parts et le sort des biens communs.

5

Transférer l’activité

Apporter ou céder à la nouvelle société le matériel et les contrats, puis informer clients, fournisseurs et banque.

Créer une vraie société

Pour une activité qui dure, la solution la plus protectrice est une société immatriculée. Elle acquiert la personnalité morale à son immatriculation (article 1842 du Code civil) : c’est elle qui signe, qui possède et qui doit. En SARL ou en SAS, la responsabilité des associés est en principe limitée à leurs apports. Pour un duo, je vous conseille de lire mon guide sur la SARL à deux associés, qui aborde le risque de blocage à 50/50.

Quand j’accompagne une création de SARL ou une création de SAS pour des personnes qui travaillaient déjà ensemble, je commence par remettre à plat ce qui s’est passé avant : qui a apporté quoi, qui garde quoi. Ces apports se retrouvent ensuite dans les statuts, au lieu de dormir dans un historique de virements.

Écrire un contrat de société en participation

Si vous voulez rester discrets, par exemple pour une opération ponctuelle, la société en participation est un vrai outil. Les associés y fixent librement l’objet, le fonctionnement et les conditions, dans le respect des règles impératives listées à l’article 1871. L’écrit ne supprime pas toutes les zones de risque, notamment envers les tiers, mais il règle l’essentiel : qui apporte, qui décide, comment on partage.

Et si vous optez finalement pour une société immatriculée, un pacte d’associés en SAS complète utilement les statuts : rôles, clause de sortie, non-concurrence.

Cet article présente les règles générales et des décisions de justice publiées. Si un conflit est déjà né, par exemple une séparation avec partage contesté ou un créancier qui vous assigne, la défense de vos intérêts devant un tribunal relève d’un avocat, à consulter sans attendre.

Questions fréquentes

Comment prouver qu’on est associé de fait ?

La preuve est libre, mais exigeante. Il faut établir séparément vos apports, votre intention de collaborer sur un pied d’égalité (participation aux décisions, rapports avec la banque) et votre vocation à partager bénéfices et pertes. Un seul élément ne permet pas de déduire les autres.

Une société créée de fait peut-elle exister entre concubins ?

Oui, mais rarement. La Cour de cassation exige une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts propre à la vie de couple. Financer ensemble la maison ou aider ponctuellement l’autre ne suffit pas.

L’associé de fait est-il responsable des dettes ?

Il peut l’être. Envers les tiers, l’article 1872-1 du Code civil engage chacun des associés qui ont agi en cette qualité au vu et au su des tiers, avec solidarité si l’activité est commerciale. Un créancier peut en outre se contenter de prouver l’apparence d’une société, appréciée globalement.

Quelle différence entre société créée de fait et société en participation ?

Dans la société en participation, les associés ont choisi de ne pas immatriculer leur société, souvent par un contrat écrit. Dans la société créée de fait, c’est le juge qui déduit leur volonté de leur comportement. Les règles sont les mêmes, mais la première se prouve bien plus facilement.

Comment sortir d’une société créée de fait ?

Sans durée fixée, chacun peut y mettre fin par une notification de bonne foi, non faite à contretemps. On reprend ensuite les apports, on règle les dettes et on partage le reste. Pour continuer ensemble, créez une société immatriculée qui reprend l’activité.

Écrire ce que vous faites déjà

L’associé de fait n’a rien d’un fraudeur : c’est souvent quelqu’un qui a fait confiance et n’a rien écrit. Envers les créanciers, l’apparence suffit à vous engager ; pour récupérer votre part, vous devez tout prouver. Si vous travaillez déjà à deux, posez sur le papier qui apporte quoi, puis donnez à votre projet la forme qui le protège. C’est ce que je fais avec les duos que j’accompagne chez Jurixa.

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Sandrine Chiorozas, experte en création d'entreprise

Sandrine Chiorozas

Experte en création d’entreprise — 15 ans d'expérience

Double compétence en droit des affaires et droit notarial, Sandrine accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de la vie de leur société. Chaque article est rédigé avec rigueur et vérifié auprès des sources officielles.

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