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Convention réglementée : définition, procédure et sanctions 2026

Sandrine Chiorozas · · 13 min de lecture
JURIXA.FR
Gouvernance & conflits d'intérêts
Une convention
entre vous et votre société ?
Trois catégories, trois régimes, une seule erreur qui coûte cher.
3
catégories de conventions : libres, réglementées, interdites
art. L223-19 et L227-10 C. com.
3 ans
délai de prescription de l'action en nullité
sauf dissimulation
3 pièges à ne pas rater
⚖️
La confondre avec une convention libre. Le contrôle ne s'applique pas aux opérations courantes à conditions normales.
📜
Oublier le rapport spécial. Sans lui, pas de vote valable, même si la convention n'est pas annulée pour autant.
⚠️
Confondre réglementée et interdite. Un emprunt de la société à son gérant, c'est nul de plein droit, pas juste à approuver.
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Une convention réglementée est un contrat conclu directement ou indirectement entre une société et l’un de ses dirigeants ou associés, qui doit être soumis à une procédure de contrôle avant de produire pleinement ses effets. Elle se distingue de la convention libre (opération courante à conditions normales, sans contrôle) et de la convention interdite (emprunt ou garantie au profit d’un dirigeant, nulle de plein droit). Dans mon accompagnement à la création SAS et à la création SARL, je vois régulièrement des dirigeants découvrir cette obligation après coup, au moment de l’approbation des comptes. Cet article détaille la définition exacte, la procédure selon la forme sociale, et ce qui se passe quand elle n’est pas respectée.

L'essentiel en 30 secondes
  • Une convention réglementée est un contrat entre la société et un dirigeant, un associé (SARL) ou un actionnaire à plus de 10 % (SAS/SA), qui échappe au régime des opérations courantes.
  • Trois régimes coexistent : conventions libres (aucun contrôle), réglementées (rapport + vote), interdites (nullité automatique).
  • La procédure diffère selon la forme : SARL (art. L223-19 C. com.), SAS (art. L227-10 C. com.), SA (art. L225-38 C. com.).
  • En SASU et EURL avec associé unique dirigeant, pas de vote : une simple mention au registre des décisions suffit.
  • Une convention non approuvée reste valable, mais son auteur répond des conséquences dommageables pour la société : c’est là que se joue le vrai risque.

Convention libre, réglementée, interdite : la distinction qui change tout

Trois catégories, trois régimes, et une confusion fréquente entre elles. Autant la clarifier tout de suite, parce que le reste de l’article en dépend.

La convention libre

C’est une opération courante de gestion, conclue à des conditions normales, c’est-à-dire les mêmes qu’avec un tiers étranger à la société. Un dirigeant qui achète une prestation de son entreprise au tarif catalogue, sans remise ni condition de paiement dérogatoire, signe une convention libre. Aucun rapport, aucun vote, aucune formalité particulière. La loi elle-même l’exclut du contrôle : pour la SAS, l’article L227-11 du Code de commerce dispose que le régime des conventions réglementées « n’est pas applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

La convention réglementée

C’est un contrat entre la société et une personne qui a un lien avec elle (dirigeant, associé, actionnaire significatif), sortant du cadre des opérations courantes ou conclu à des conditions qui ne sont pas celles du marché. Elle n’est pas interdite : elle est simplement soumise à un contrôle avant de produire ses pleins effets. Exemples fréquents dans mon accompagnement : un contrat de travail cumulé avec un mandat de gérant, l’ouverture d’un compte courant d’associé rémunéré à un taux avantageux, la vente d’un bien de la société à un associé en dessous du prix de marché, ou une augmentation de rémunération décidée hors AG.

La convention interdite

Certaines opérations sont purement et simplement prohibées, quelle que soit la procédure suivie. En SARL, l’article L223-21 du Code de commerce interdit « à peine de nullité du contrat » aux gérants et associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert en compte courant, ou de faire garantir leurs engagements personnels par la société. En SAS, l’article L227-12 du Code de commerce étend au président et aux dirigeants les mêmes interdictions, par renvoi à l’article L225-43 applicable aux SA. Ici, pas de vote qui sauve la situation : le contrat est nul dès sa conclusion.

La ligne de partage entre convention libre et réglementée n’est pas toujours nette. Un compte courant d’associé ouvert au taux légal, sans avantage particulier, peut être qualifié d’opération courante par certains praticiens. Mais dès qu’il sort de la routine (taux préférentiel, absence de plafond, remboursement différé sans raison), il bascule côté réglementé. Dans le doute, mieux vaut soumettre la convention au contrôle plutôt que de parier sur une exonération.

Qui est concerné selon la forme sociale

Le périmètre des personnes visées n’est pas identique d’une structure à l’autre.

  • SARL : tous les gérants et tous les associés, sans seuil de détention. Même un associé qui détient 1 % des parts entre dans le champ de l’art. L223-19 C. com..
  • SAS/SASU : le président, les autres dirigeants, et tout actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote (ou la société qui contrôle un actionnaire personne morale, au sens de l’art. L233-3 C. com.). Un actionnaire minoritaire à 5 % n’est pas concerné par le régime des conventions réglementées.
  • SA : le directeur général, les directeurs généraux délégués, les administrateurs, et les actionnaires au-delà de 10 % des droits de vote, selon l’art. L225-38 C. com..
10 %
Seuil de détention des droits de vote qui déclenche le contrôle en SAS et SA
art. L227-10 et L225-38 C. com.

La procédure en SARL : rapport et vote sans le dirigeant concerné

L’article L223-19 du Code de commerce organise deux circuits selon que la société dispose ou non d’un commissaire aux comptes.

Quand il existe un commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes établit et présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. Les associés statuent sur ce rapport lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Le gérant ou l’associé intéressé par la convention ne peut pas prendre part au vote, et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité.

En l’absence de commissaire aux comptes

C’est le gérant lui-même qui rédige le rapport. Deux cas de figure :

  • Si le gérant qui contracte n’est pas associé, la convention doit recevoir l’approbation préalable de l’assemblée avant sa conclusion.
  • Dans les autres cas (gérant associé), le contrôle intervient a posteriori, lors de l’assemblée annuelle, comme avec un commissaire aux comptes.

Le cas de l’EURL

Par dérogation, quand la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec lui, la loi n’exige qu’une mention au registre des décisions. Pas de rapport, pas de vote : l’associé unique décide seul, mais la trace écrite reste obligatoire.

Dans mon accompagnement, je recommande de tenir ce registre à jour dès la première décision, même en EURL. C’est un réflexe simple qui évite bien des tensions le jour où un contrôle fiscal ou un litige entre associés remet la question sur la table.

La procédure en SAS et SASU : plus de souplesse, moins de garde-fous légaux

L’article L227-10 du Code de commerce confie le rapport au commissaire aux comptes, ou au président de la société s’il n’en a pas été désigné. Ce rapport est présenté aux associés, qui statuent dessus. Contrairement à la SA, il n’y a pas de double contrôle (conseil d’administration puis assemblée) : la SAS ne connaît qu’un vote a posteriori des associés.

Un point mérite d’être noté : contrairement à la SARL, la loi ne prévoit pas explicitement, pour la SAS pluripersonnelle, que la personne intéressée soit exclue du vote. Dans la pratique, la plupart des statuts de SAS reprennent cette exclusion par précaution rédactionnelle, mais ce n’est pas une obligation légale automatique comme en SARL. C’est un exemple concret de ce qu’une rédaction sur-mesure des statuts doit anticiper, ce qu’une plateforme automatisée ne fait jamais.

La SASU : la mention au registre suffit

Le même article L227-10 prévoit, pour la société à associé unique, que la convention est « seulement fait mention au registre des décisions ». Pas de rapport spécial, pas de vote, pas de contrôle du commissaire aux comptes même s’il en existe un. Le président (associé unique ou tiers) inscrit la convention au registre, et c’est tout.

Attention toutefois : cette dérogation ne s’applique qu’aux conventions passées avec l’associé unique lui-même ou avec le dirigeant. Si la SASU a un actionnariat à plusieurs (ce qui n’est par définition pas le cas d’une SASU, mais qui devient une SAS classique dès l’entrée d’un deuxième associé), le régime complet de l’article L227-10 s’applique de nouveau.

Conventions réglementées : SARL, SAS, SASU, SA

CritèreSARLSASSASUSA
Personnes viséesTous gérants et associésDirigeants + actionnaires >10 %Dirigeant, associé uniqueDirection générale, administrateurs, actionnaires >10 %
Contrôle préalableOui, si gérant non associé sans CACNonNonOui, autorisation du conseil d’administration
Rapport spécialCAC ou gérantCAC ou présidentNon requisCAC
VoteAG, personne intéressée exclueAG (a posteriori)Non, mention au registreAG (a posteriori)
Texte de référenceart. L223-19 C. com.art. L227-10 C. com.art. L227-10 C. com. (dérogation)art. L225-38 C. com.

La procédure en SA : le double contrôle

La société anonyme est la forme la plus encadrée. L’article L225-38 du Code de commerce impose une autorisation préalable du conseil d’administration, avant même la conclusion de la convention. Cette autorisation doit être motivée : le conseil doit justifier l’intérêt de la convention pour la société, en précisant notamment les conditions financières attachées.

Une fois la convention conclue avec l’accord préalable du conseil, elle est ensuite présentée dans un rapport spécial du commissaire aux comptes, soumis au vote de l’assemblée générale annuelle, comme en SAS. C’est donc un contrôle à double détente : conseil d’administration en amont, assemblée en aval. La SA sert d’ailleurs de modèle au régime des interdictions : l’article L225-43 du Code de commerce, auquel renvoie l’art. L227-12 pour la SAS, interdit les mêmes emprunts, découverts et garanties qu’en SARL.

Le rapport spécial : contenu et rôle du commissaire aux comptes

Le rapport spécial n’est pas un simple formulaire. Qu’il soit établi par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par le dirigeant, il doit permettre aux associés de se prononcer en connaissance de cause. Il énumère en principe :

  • l’identité des personnes concernées par chaque convention ;
  • la nature et l’objet de la convention (prêt, vente, contrat de travail, compte courant…) ;
  • les modalités essentielles : prix, taux, délais de paiement, garanties, durée.

Quand la société dépasse deux des trois seuils suivants, la présence d’un commissaire aux comptes devient obligatoire dans certaines formes (SA notamment) : 5 millions d’euros de bilan, 10 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes, 50 salariés. En dessous, c’est souvent le dirigeant lui-même qui rédige le rapport, ce qui n’allège pas l’obligation de fond, seulement l’intervention d’un tiers indépendant.

Un rapport bâclé ou incomplet n’annule pas la convention, mais il fragilise la défense du dirigeant en cas de litige. La semaine dernière encore, un client me montrait un rapport spécial de trois lignes rédigé par son prédécesseur pour justifier un compte courant d’associé à un taux hors marché. Sans le détail des modalités, impossible de démontrer que les associés ont statué en toute connaissance de cause.

Que se passe-t-il si la procédure n’est pas respectée

C’est le point qui surprend le plus mes clients : une convention réglementée non approuvée par l’assemblée n’est pas nulle. Les articles L223-19, L227-10 et L225-38 du Code de commerce le prévoient tous de la même façon : la convention non approuvée « produit néanmoins ses effets », mais la personne intéressée, et le cas échéant le dirigeant, supportent individuellement ou solidairement les conséquences préjudiciables pour la société.

Concrètement, ça veut dire trois choses :

  1. Le contrat reste juridiquement valable et engage la société vis-à-vis du cocontractant et des tiers.
  2. La société peut réclamer réparation du préjudice subi au dirigeant ou à l’associé responsable de l’irrégularité.
  3. Le défaut de rapport ou de vote peut, dans les cas les plus graves, être invoqué à l’appui d’une action en responsabilité, voire d’une qualification d’abus de biens sociaux si l’opération a servi un intérêt personnel au détriment de la société.

L’action en nullité ou en responsabilité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention, ou à compter de sa révélation si elle a été dissimulée aux associés.

3 ans
Délai de prescription de l'action fondée sur une convention réglementée irrégulière
art. L223-19, L227-10, L225-42 et L225-38 C. com.

Le cas des conventions interdites est radicalement différent : là, la nullité est automatique et d’ordre public, dès la conclusion du contrat, sans qu’aucun vote ne puisse la régulariser. C’est le sens exact de la formule « à peine de nullité du contrat » de l’article L223-21.

Éviter le sujet dès la rédaction des statuts

Dans mon accompagnement, je consacre toujours un temps à la question des conventions réglementées quand la société compte plusieurs associés ou qu’un dirigeant a vocation à conclure des opérations avec sa propre structure (bail commercial, compte courant, prestations de services). Trois réflexes limitent le risque :

  • Documenter systématiquement, même quand la procédure est allégée (registre en SASU/EURL). Une trace écrite vaut mieux qu’une convention verbale découverte trois ans plus tard.
  • Distinguer clairement, dans les statuts ou une note interne, ce qui relève de l’opération courante et ce qui doit passer par le contrôle. C’est souvent au moment de l’approbation des comptes annuels que ces conventions ressortent, parfois de façon inattendue pour les associés minoritaires.
  • Prévoir la procédure de vote dans le procès-verbal d’assemblée générale, en y intégrant systématiquement le point « rapport sur les conventions réglementées » à l’ordre du jour, même quand aucune convention n’a été conclue dans l’exercice (mention « néant »).

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Questions fréquentes

Un compte courant d’associé est-il toujours une convention réglementée ?

Pas systématiquement. Un compte courant ouvert dans des conditions strictement normales, sans avantage particulier pour l’associé, peut être considéré comme une opération courante. Mais dès qu’il présente un taux préférentiel, une absence de plafond ou de délai de remboursement, il relève du régime des conventions réglementées et doit être soumis au rapport et au vote prévus par la loi.

Le gérant ou l’associé concerné peut-il voter sur sa propre convention ?

En SARL, non : l’article L223-19 du Code de commerce exclut explicitement le gérant ou l’associé intéressé du vote, et ses parts ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité. En SAS, la loi n’impose pas cette exclusion aussi clairement, mais elle est presque toujours reprise dans les statuts par prudence rédactionnelle.

Que risque un dirigeant qui ne respecte pas la procédure ?

La convention elle-même reste valable, mais le dirigeant peut être tenu de réparer le préjudice causé à la société si l’irrégularité lui a profité personnellement. Dans les cas les plus graves, où une convention a été dissimulée pour servir un intérêt personnel, cela peut être requalifié en abus de biens sociaux, avec des conséquences pénales qui dépassent largement le cadre du droit des sociétés.

Faut-il une convention réglementée pour un contrat de travail entre le gérant et sa société ?

Oui, dans certains cas. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail, quand il est juridiquement possible, entre dans le champ des conventions réglementées dès lors qu’il concerne un gérant ou dirigeant associé. Les modalités de rémunération, de fonctions techniques distinctes et de lien de subordination doivent être clairement établies et présentées dans le rapport spécial.

Une convention réglementée non approuvée peut-elle être annulée après coup ?

Non, la loi est claire sur ce point pour les trois formes principales : la convention non approuvée produit ses effets. Seule une convention interdite (emprunt, découvert ou garantie au profit d’un dirigeant en SARL ou SAS) est nulle de plein droit, indépendamment de toute procédure de vote.

En conclusion

La convention réglementée n’est pas une interdiction : c’est un mécanisme de transparence qui protège la société contre les conflits d’intérêts, tout en laissant une marge de manœuvre réelle aux dirigeants et associés qui ont des raisons légitimes de contracter avec leur propre structure. La difficulté n’est pas dans le principe, mais dans le repérage : savoir reconnaître une opération courante d’une convention à contrôler, et suivre la bonne procédure selon la forme sociale choisie.

Dans mon accompagnement, j’intègre systématiquement cette question dès la rédaction des statuts, en particulier quand la société compte plusieurs associés ou qu’un dirigeant a vocation à traiter avec sa propre entreprise. Une clause bien pensée et un registre tenu à jour évitent des années plus tard un contentieux qui aurait pu être anticipé en dix minutes de discussion au moment de la création.

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Sandrine Chiorozas, experte en création d'entreprise

Sandrine Chiorozas

Experte en création d’entreprise — 15 ans d'expérience

Double compétence en droit des affaires et droit notarial, Sandrine accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de la vie de leur société. Chaque article est rédigé avec rigueur et vérifié auprès des sources officielles.

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