Un fondateur de SASU m’a appelé en panique le mois dernier. Son expert-comptable venait de lui apprendre qu’il ne bénéficiait pas du taux réduit d’IS à 15 % depuis trois exercices. La raison : il n’avait libéré que 50 % de son capital de 10 000 euros à la création et n’avait jamais versé le solde. Cinq mille euros oubliés sur un compte courant qui lui ont coûté plusieurs milliers d’euros d’impôt supplémentaire. Ce cas, je le rencontre au moins deux fois par mois chez Jurixa.
La libération du capital social est une obligation légale que beaucoup de créateurs sous-estiment. Vous souscrivez un capital lors de la création de votre société, mais vous n’êtes pas toujours tenu de le verser intégralement dès le départ. Cette souplesse a un revers : des délais à respecter, des sanctions en cas de défaillance et un impact fiscal direct sur votre entreprise.
Capital souscrit et capital libéré : quelle différence ?
Avant d’entrer dans les délais et les sanctions, clarifions ces deux notions que mes clients confondent systématiquement.
Le capital souscrit correspond au montant total que les associés s’engagent à apporter lors de la constitution de la société. C’est le chiffre inscrit dans les statuts et sur l’extrait Kbis. Le capital libéré désigne la fraction effectivement versée sur le compte bancaire de la société.
Quand vous créez une SARL avec un capital de 5 000 euros et que vous ne versez que 1 000 euros à la banque, votre capital souscrit est de 5 000 euros et votre capital libéré est de 1 000 euros. La différence de 4 000 euros constitue le capital non libéré, c’est-à-dire une créance de la société sur ses associés.
Les apports en nature (matériel, véhicule, fonds de commerce) doivent être intégralement libérés dès la constitution, quelle que soit la forme juridique. Seuls les apports en numéraire (argent) bénéficient de la libération partielle. Les apports en industrie ne contribuent pas au capital social.
Les règles de libération par forme juridique
C’est le point central. Les délais de libération varient selon que vous créez une SARL, une SAS ou une SASU. J’ai vu trop de fondateurs appliquer les règles de la SAS à leur SARL, ou l’inverse.
SARL et EURL : 20 % minimum à la constitution
L’article L223-7 du Code de commerce impose de libérer au moins un cinquième (20 %) des apports en numéraire lors de la constitution. Le solde doit être versé dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Le gérant décide des appels de fonds, en une ou plusieurs fois, selon les besoins de trésorerie de la société. Les statuts peuvent aussi prévoir un calendrier de libération.
SAS et SASU : 50 % minimum à la constitution
Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L227-1 du Code de commerce renvoie aux règles des SA : au moins la moitié (50 %) des apports en numéraire doit être versée à la création. Le solde est appelé par le président dans un délai de 5 ans maximum.
SA : 50 % minimum à la constitution
Les sociétés anonymes suivent la même règle de libération minimale de 50 %, conformément à l’article L225-3 du Code de commerce.
Libération du capital : SARL vs SAS vs SASU
| SARL / EURL | SAS / SASU | SA | |
|---|---|---|---|
| Minimum à la constitution | 20 % | 50 % | 50 % |
| Délai pour le solde | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Qui appelle les fonds | Gérant | Président | Conseil d’administration |
| Apports en nature | 100 % immédiat | 100 % immédiat | 100 % immédiat |
| Texte de référence | Art. L223-7 C. com. | Art. L227-1 + L225-3 C. com. | Art. L225-3 C. com. |
Comment se déroule un appel de fonds ?
En pratique, la procédure d’appel de fonds est simple mais doit être formalisée. J’accompagne régulièrement mes clients sur cette étape pour éviter les contestations ultérieures.
Le gérant (en SARL) ou le président (en SAS) adresse une lettre recommandée avec accusé de réception à chaque associé concerné. Cette lettre précise le montant à libérer, le compte bancaire destinataire et le délai de versement. Aucune justification n’est légalement requise : le dirigeant n’a pas à expliquer pourquoi il appelle les fonds.
Je recommande systématiquement à mes clients de prévoir un calendrier de libération directement dans les statuts. C’est plus simple qu’un appel de fonds formel et cela évite les tensions entre associés. Par exemple : “Le solde du capital sera libéré par moitié au plus tard le 31 décembre N+2, le reliquat au plus tard le 31 décembre N+4.”
Une fois les fonds reçus, le dirigeant doit :
- Constater la libération en assemblée générale
- Modifier la mention de capital libéré dans les statuts
- Déposer les statuts mis à jour au greffe du tribunal de commerce
- Publier une annonce légale si les statuts l’exigent
L’impact fiscal majeur : la perte du taux réduit d’IS à 15 %
C’est la conséquence la plus coûteuse et la plus méconnue. Je dirais que huit fondateurs sur dix l’ignorent au moment de la création.
L’article 219-I-b du Code général des impôts prévoit un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % sur les 42 500 premiers euros de bénéfices (au lieu de 25 %). Trois conditions cumulatives sont requises :
- Le chiffre d’affaires hors taxe est inférieur à 10 millions d’euros
- Le capital est détenu à 75 % minimum par des personnes physiques
- Le capital social est entièrement libéré
Si votre capital n’est pas intégralement versé, vous perdez ce taux réduit pour l’intégralité de l’exercice fiscal. Pas seulement sur la fraction non libérée : sur l’ensemble de vos bénéfices jusqu’à 42 500 euros.
Reprenons l’exemple de mon client en SASU. Capital de 10 000 euros, 50 % libéré, 5 000 euros restants jamais appelés. Avec un bénéfice annuel de 40 000 euros, il payait 10 000 euros d’IS au taux de 25 % au lieu de 6 000 euros au taux de 15 %. Soit 4 000 euros d’impôt supplémentaire par an, pendant trois exercices. Pour 5 000 euros qu’il avait sur son compte personnel.
La condition de libération intégrale s’apprécie au premier jour de l’exercice fiscal. Si vous libérez le solde en cours d’année, vous ne récupérez le taux réduit qu’à partir de l’exercice suivant. Anticipez la libération avant la clôture de l’exercice précédent.
Les sanctions en cas de non-libération dans les 5 ans
Que se passe-t-il si un associé refuse de verser sa part ou si le dirigeant oublie d’appeler les fonds dans le délai légal ?
Pour l’associé défaillant
L’associé qui ne répond pas à l’appel de fonds s’expose à plusieurs sanctions :
- Suspension du droit de vote en assemblée générale
- Suspension du droit aux dividendes sur les parts non libérées
- Intérêts de retard au taux légal majoré, dus de plein droit à la société
- En SAS, possibilité de mise en vente forcée des actions non libérées après mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours
- En SARL, le gérant peut engager une action en justice pour obtenir le versement ou prononcer l’exclusion
Pour le dirigeant qui n’appelle pas les fonds
La situation est différente mais tout aussi risquée. Le gérant ou le président qui laisse expirer le délai de 5 ans sans avoir appelé la totalité du capital engage sa responsabilité civile envers la société et les associés. Tout associé peut saisir le tribunal de commerce pour le contraindre à procéder à l’appel ou pour nommer un mandataire ad hoc chargé de le faire.
En pratique, j’ai traité un dossier l’an dernier dans lequel deux associés d’une SARL s’opposaient sur la libération du solde. Le gérant-associé majoritaire refusait d’appeler les fonds pour ne pas avoir à verser sa propre quote-part. L’associé minoritaire a obtenu du tribunal la nomination d’un mandataire qui a procédé à l’appel dans les 3 mois.
Libération partielle ou totale : quelle stratégie adopter ?
Mes clients me posent systématiquement cette question à la création. La réponse dépend de trois paramètres.
Libérer la totalité immédiatement est la stratégie que je recommande dans 80 % des cas. Vous sécurisez le taux réduit d’IS dès le premier exercice, vous simplifiez la gestion administrative (pas d’appel de fonds, pas de modification statutaire ultérieure) et vous affichez un capital 100 % libéré aux partenaires bancaires. Pour un capital de 1 000 à 5 000 euros, le gain fiscal dépasse très largement la contrainte de trésorerie.
Opter pour la libération partielle se justifie si le capital souscrit est élevé (50 000 euros et plus) et que la trésorerie personnelle des associés ne permet pas un versement immédiat. Dans ce cas, planifiez un calendrier dans les statuts et libérez le solde avant la clôture du premier exercice pour bénéficier du taux réduit dès l’année suivante.
L’erreur classique : souscrire un capital élevé “pour faire sérieux” auprès des banques et ne libérer que le minimum légal. J’ai vu une SAS avec 100 000 euros de capital dont seulement 50 000 libérés pendant 4 ans. Le fondateur a perdu 17 000 euros de taux réduit d’IS cumulés sur la période. Sans compter l’image renvoyée aux partenaires qui consultent les comptes annuels et voient un capital partiellement libéré.
Chez Jurixa, je conseille de fixer un capital réaliste et de le libérer intégralement dès la constitution. Un capital de 1 000 euros entièrement libéré est fiscalement plus avantageux qu’un capital de 50 000 euros libéré à 50 %. Les banques regardent votre business plan et votre chiffre d’affaires, pas la taille de votre capital.
Augmentation de capital et libération : une règle souvent oubliée
Point technique que je signale à tous mes clients en phase de croissance : le capital initial doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire.
L’article L223-7 alinéa 3 du Code de commerce est formel pour la SARL : “Le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération.”
La même règle s’applique en SAS. Si votre capital initial n’est pas totalement versé, vous ne pouvez pas procéder à une augmentation de capital. L’opération serait frappée de nullité.
J’ai assisté un client qui avait signé un pacte d’actionnaires prévoyant l’entrée d’un investisseur via augmentation de capital. Au moment de formaliser l’opération, nous avons découvert que le capital initial n’était libéré qu’à 60 %. Il a fallu organiser un appel de fonds en urgence, convoquer une AGE, modifier les statuts, déposer au greffe. Trois semaines de retard et 800 euros de frais supplémentaires.
Questions fréquentes sur la libération du capital social
Peut-on libérer le capital en plusieurs fois ?
Oui. La loi autorise la libération du solde en une ou plusieurs fois, à la discrétion du dirigeant (gérant en SARL, président en SAS). Le seul impératif est que la totalité soit versée dans les 5 ans suivant l’immatriculation. Je recommande toutefois de ne pas multiplier les appels : chaque libération partielle implique une constatation en assemblée et une mise à jour des statuts.
Le capital non libéré apparait-il sur le Kbis ?
Non. Le Kbis mentionne uniquement le montant du capital social souscrit, sans préciser la fraction libérée. En revanche, les comptes annuels déposés au greffe font apparaitre le capital souscrit non appelé et le capital appelé non versé. Les partenaires bancaires, fournisseurs et investisseurs qui consultent vos comptes voient donc la réalité de votre capital libéré.
Que se passe-t-il si un associé ne peut pas payer ?
En SARL, le gérant peut accorder un délai supplémentaire (dans la limite des 5 ans), négocier une réduction de capital ou, en dernier recours, engager une procédure judiciaire. En SAS, après mise en demeure de 30 jours, le président peut faire procéder à la vente des actions non libérées. L’associé reste tenu du versement et des intérêts de retard.
La libération du capital est-elle obligatoire pour une SASU ?
Oui. La SASU étant une SAS unipersonnelle, les mêmes règles s’appliquent : 50 % minimum à la constitution, solde dans les 5 ans. L’associé unique qui est aussi président doit s’auto-appeler les fonds, ce qui explique que beaucoup oublient cette formalité. C’est pourtant indispensable pour accéder au taux réduit d’IS.
Faut-il un notaire pour libérer le capital social ?
Non. La libération du capital ne nécessite pas d’acte notarié. Le virement sur le compte bancaire de la société suffit, suivi d’une constatation en assemblée générale. En revanche, si un apport en nature porte sur un bien immobilier, l’intervention d’un notaire est obligatoire.
Sources : Article L223-7 du Code de commerce — Article L225-3 du Code de commerce — Article L227-1 du Code de commerce — Article 219-I du CGI — BOFiP : taux réduit IS PME